Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Employés mutés à Services Nouveau-Brunswick
66(1)Sont mutées à Services Nouveau-Brunswick et deviennent ses employés, les personnes qui étaient des employés de la subdivision des services publics du Nouveau-Brunswick connue sous le nom de ministère des Services gouvernementaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
66(2)Il n’est pas mis fin à l’emploi de l’employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à Services Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
66(3)La mutation des employés prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
66(4)Les années de service de l’employé dans les services publics visé au paragraphe (1) qui sont antérieures à sa mutation à Services Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
66(5)Dans le cas où l’emploi de l’employé est transféré tel que le prévoit le paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une modalité ou une condition soit légalement modifiée par la suite.
Employés mutés à Services Nouveau-Brunswick
66(1)Sont mutées à Services Nouveau-Brunswick et deviennent ses employés, les personnes qui étaient des employés de la subdivision des services publics du Nouveau-Brunswick connue sous le nom de ministère des Services gouvernementaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
66(2)Il n’est pas mis fin à l’emploi de l’employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à Services Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
66(3)La mutation des employés prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
66(4)Les années de service de l’employé dans les services publics visé au paragraphe (1) qui sont antérieures à sa mutation à Services Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
66(5)Dans le cas où l’emploi de l’employé est transféré tel que le prévoit le paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une modalité ou une condition soit légalement modifiée par la suite.